Télétravail et indemnité d’occupation du domicile
Le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Il est mis en place de manière convenue : accord collectif, charte de télétravail ou, à défaut, accord par tout moyen entre l’employeur et le salarié (art. L.1222-9 du code du travail).
- Dans un arrêt du 19 mars 2025 destiné à une large diffusion la Cour de cassation précise que :
L’indemnité d’occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles vise à compenser la « sujétion » résultant de cette modalité d'exécution du contrat de travail. - L’action en paiement de cette indemnité porte donc sur l’exécution du contrat et se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit (article L. 1471-1, al. 1 du code du travail).
Ce n’est pas une action indemnitaire soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.
Elle ajoute également, au visa de l’article L. 1222-9 I du code du travail (dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012), que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu’un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition (solution classique) « OU qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail ».
Avec cette dernière précision, qui va au-delà de la question de la prescription qu’elle avait à trancher, la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence habituelle selon laquelle il n’y a lieu à indemnisation au titre de l’occupation du domicile du salarié que lorsque le télétravail résulte de la demande de l’employeur ou du médecin du travail et ne correspond pas à l’économie générale du contrat de travail.
!!! A suivre dès lors attentivement car cela pourrait marquer un revirement vers une indemnisation systématique de l’occupation du domicile du salarié en télétravail.
A noter également que cette indemnité d’occupation se distingue, dans son objet et sa nature, de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié en situation de télétravail.
Les employeurs ont donc tout intérêt à se saisir de ses sujets en amont dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte télétravail.
Cass. soc. 19 mars 2025 n° 22-17.315 FP-B
Le lien vers l’arrêt :
https://www.courdecassation.fr/decision/67da68659adb0fcda38e00ab