Traitement des congés payés pendant une absence AT/MP de plus d’1 an antérieure à la loi du loi du 22 avril 2024…
Faute de rétroactivité des dispositions de la loi nouvelle pour les salariés en AT/MP certains employeurs pensaient à tort pouvoir passer entre les mailles du filet pour la période antérieure à l'entrée en vigueur à la loi DDADUE.
Ce n’est pas la position de la Cour de cassation qui applique sa jurisprudence du 13 septembre 2023 :
Les anciennes dispositions du code du travail qui limitaient à 1 an l’acquisition de CP des salariés en arrêt AT/MP (art. L.3141-5, 5°dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 avril 2024) ne respectent pas le droit de l’UE et doivent être écartées.
Le salarié peut donc prétendre à ses droits à congés payés pleins au titre de sa période d’absence AT/MP antérieure au 24 avril 2024 (date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle), sans limitation, en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE).
La question du droit au report sur plusieurs périodes d’acquisition reste en revanche à trancher.
Rappel : Le Conseil constitutionnel avait jugé que les articles L.3141-3 et L.3141-5, 5° « anciens » étaient conformes à la Constitution (Cons. const. 8 février 2024 n° 2023-1079 QPC), ce qui avait fait naître, pour une courte durée, une lueur d’espoir après le bouleversement des arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (Cass. soc. 13 sept. 2023 n°22-17.340 ; 22-17.638 et 22-10.529).
Mais contrôle de constitutionnalité ≠ contrôle de conventionnalité ❗️
La loi DDADUE du 22 avril 2024 est ainsi venue mettre le droit français en conformité avec le droit de l’UE en matière de droit à CP :
Les arrêts pour accident ou maladie non professionnels sont désormais assimilés à du travail effectif à hauteur de 80 %.
Les arrêts AT/MP, sont totalement assimilés à du travail effectif, sans limite de durée (art. L 3141-5, 5° « nouveau » du code du travail).
Les nouvelles dispositions se substituent à la jurisprudence du 13 septembre 2023 uniquement lorsqu’elles sont rétroactives (article 37, II de la loi).
Or, le nouvel l’article L 3141-5, 5° ne fait pas partie des dispositions rétroactives.
Et c’est ce dernier point que précise et tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2024 qui sera publié au Bulletin et dans le rapport annuel.