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Camille Lenoble, avocate au Barreau de Lyon

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actualités juridiques
18/02/2025

PV de conciliation : attention à la rédaction !

Dans de précédents arrêts la Cour de cassation a pu donner une portée large à certains accords transactionnels ou PV de conciliation… bien rédigés.

Par un arrêt du 5 février 2025, elle rappelle toutefois que :

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu (c. civ. art. 2048)

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (c. proc. civ. art. 4).

En clair, il n’est pas possible de se sécuriser totalement si les limites du litige n’ont pas été clairement définies dans l’acte formalisant l’accord amiable envisagé.

Et lorsqu’une procédure contentieuse est engagée devant le conseil de prud’hommes, les limites du litige sont par principe définies par les demandes formulées par le ou la salariée dans sa requête introductive d’instance.

Ce qui conduit la cour de cassation à juger dans cette affaire que :

Si l’acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat

Et qu’il ne ressort pas du procès-verbal de conciliation qu’en acceptant la somme versée par l’employeur « à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail

La salariée peut donc valablement ressaisir par la suite le conseil de prud’hommes « au fond » de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail !

On ne peut donc que le redire : Employeurs, pour vous sécuriser, ATTENTION à la rédaction du PV de conciliation ou du protocole transactionnel, laquelle conditionnera l’objet de l’accord et sa portée (ainsi que le régime fiscal et social des indemnités consenties).

Cass. soc. 5 février 2025 n° 23-15.205 FS-B