Licenciement pour motif éco : périmètre du secteur d'activité à considérer
Licenciement éco : la spécialisation d’une entreprise du groupe ne suffit pas nécessairement à l’exclure d’un secteur d’activité plus large au sein duquel doit être appréciée la cause économique !
Selon l’article L. 1233-3 du Code du travail, les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient :
- au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe
- et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
➡ Au visa de ces dispositions, la Cour de cassation confirme, dans le prolongement de sa jurisprudence, que la spécialisation d’une société d’un groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d’activité plus étendu.
La méthode employée est celle du faisceau d’indices, relatifs dans cette affaire, notamment, à :
✔ la nature des produits fabriqués,
✔ l’organisation et la structuration du groupe : la division scientifique de recherches dont relève la société qui a procédé aux licenciements économiques,
✔ un même site industriel de production,
✔ la clientèle à laquelle s’adressent les produits et leurs conditions de commercialisation sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés.
C’est ainsi « à bon droit » que les juges du fond ont retenu que le secteur d'activité à retenir était ici celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau et non celui, retenu par l’employeur, de la dermatologie des médicaments de prescription.
❗ Dans cette affaire, pour constater l’absence de marchés différenciés, les juges se sont notamment appuyés sur la manière dont le groupe se présentait publiquement. Attention donc au choix de sa communication !
Cass. soc. 26 juin 2024, n° 23-15.503 FS-B