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Camille Lenoble, avocate au Barreau de Lyon

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actualités juridiques
06/06/2024

Temps partiel : la conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à la durée minimale applicable emporte-t-il requalification en contrat de travail à

Temps partiel : la conclusion d’un contrat d’une durée inférieure à la durée minimale applicable emporte-t-il requalification en contrat de travail à temps complet ?

  ❌ PAS DE REQUALIFICATION en contrat à temps plein juge la Cour de cassation

Le fait de conclure un contrat de travail à temps partiel d’une durée inférieure à la durée minimale prévue par l’article L. 3123-27 du code du travail n’entraîne pas à lui seul la requalification en contrat à temps complet !

Dans son arrêt du 22 mai 2024, la cour de cassation n’apporte aucune nuance dans l’énoncé de sa solution. A noter cependant que, dans cette espèce, le salarié était titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « étudiant ».

⚠ Le salarié peut en revanche demander des rappels de salaire sur la base de la durée minimale de travail hebdomadaire si elle est applicable, dans le respect, le cas échéant, de la limite fixée pour les étrangers titulaire d’un titre de séjour d'une durée supérieure à trois mois portant la mention « étudiant » (soit 964 heures sur l’année et non rapportées à la semaine), outre congés payés.


Rappel :

✅ Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire

✅ Selon l'article L. 3123-27 du code du travail, à défaut d’accord collectif, cette durée minimale de travail est fixée à 24 heures par semaine (ou l'équivalent mensuel ou l'équivalent calculé sur la période conventionnellement prévue en application de l'article L. 3121-44)


➡ Principales exceptions :

  • les contrats de courtes durée (≤ 7 jours), les CDD de remplacement, les contrats d’insertion,
  • les contrats étudiant (salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études) sur demande du salarié,
  • la demande écrite et motivée du salarié pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin d'atteindre un temps plein.


NB : Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme également que le salarié ne peut pas non plus demander la requalification de son CDD en CDI pour défaut de signature lorsqu’il est établi qu’il a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.


Cass. soc. 22 mai 2024 n° 22-11.623 FS-B