L’accord conclu devant le bureau de conciliation dans le cadre du « barème de conciliation » ne se limite pas nécessairement aux seules indemnités de
Les faits : une salariée soumise à une obligation de non-concurrence a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale. Elle a ensuite signé devant cette dernière un PV de conciliation totale avec son employeur prévoyant :
- Le versement à la salariée d'une indemnité déterminée dans la limite du « barème de conciliation » (c. trav., art. L. 1235-1 et D. 1235-21) à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive,
- Et la renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînant désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée.
Puis, quelques mois plus tard, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence, non levée par l’employeur, estimant que l’objet du PV de conciliation signé se limitait aux seules indemnités de rupture.
La Cour de cassation ne suit pas la salariée et adopte une solution qui s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence en matière de transaction :
Le BCO conserve une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail et les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.
Les parties ayant ici convenu du versement à la salariée d'une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et l'accord valant renonciation à toutes réclamations et indemnités, entraînant ainsi désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence étaient ici bien comprises dans l'objet de l'accord.
Les parties peuvent donc librement étendre l’objet de l’accord régularisé devant le BCO afin de couvrir tout litige découlant du contrat de travail, dont les obligations découlant d’une clause contractuelle de non-concurrence.
Attention toutefois à la rédaction du PV de conciliation ou du protocole transactionnel, laquelle conditionnera l’objet de l’accord mais également le régime fiscal et social des indemnités consenties.
Cass. soc. 24 avril 2024 n° 22-20.472 FS-B